C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
3.07.03. Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
D. 776-2004, a. 2.